D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
12. À tout moment, le Protecteur du citoyen doit mettre fin au traitement d’une divulgation si l’acte répréhensible allégué fait l’objet d’un recours devant un tribunal ou porte sur une décision rendue par un tribunal.
En outre, il met fin à son examen s’il estime notamment:
1°  que l’objet de la divulgation ne relève pas de son mandat;
2°  que la divulgation est effectuée à des fins personnelles et non d’intérêt public;
3°  que l’objet de la divulgation met en cause le bien-fondé d’une politique ou d’un objectif de programme du gouvernement ou d’un organisme public;
4°  que l’objet de la divulgation met en cause l’efficacité, l’efficience ou le bien-fondé des stratégies, orientations et opérations liées à des activités d’investissement, de gestion de fonds ou de gestion de dettes de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’Investissement Québec;
4.1°  que la divulgation concerne une contravention à une loi ou à un règlement à l’égard d’un processus d’adjudication, d’un processus d’attribution ou de l’exécution d’un contrat public visé au premier alinéa de l’article 20 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1), à moins qu’il ne s’agisse d’un acte répréhensible allégué à l’égard de l’Autorité des marchés publics;
4.2°  que la divulgation relève du mandat de surveillance de l’inspecteur général prévu à l’article 57.1.8 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
4.3°  que la divulgation concerne un manquement en matière d’éthique et de déontologie visé à la section I du chapitre III de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1);
5°  que la divulgation est frivole.
Lorsque le Protecteur du citoyen met fin au traitement ou à l’examen d’une divulgation, il transmet un avis motivé à la personne ayant effectué cette divulgation, si son identité est connue.
2016, c. 34, a. 12; 2017, c. 27, a. 189; 2018, c. 8, a. 166; 2022, c. 18, a. 117.
12. À tout moment, le Protecteur du citoyen doit mettre fin au traitement d’une divulgation si l’acte répréhensible allégué fait l’objet d’un recours devant un tribunal ou porte sur une décision rendue par un tribunal.
En outre, il met fin à son examen s’il estime notamment:
1°  que l’objet de la divulgation ne relève pas de son mandat;
2°  que la divulgation est effectuée à des fins personnelles et non d’intérêt public;
3°  que l’objet de la divulgation met en cause le bien-fondé d’une politique ou d’un objectif de programme du gouvernement ou d’un organisme public;
4°  que l’objet de la divulgation met en cause l’efficacité, l’efficience ou le bien-fondé des stratégies, orientations et opérations liées à des activités d’investissement, de gestion de fonds ou de gestion de dettes de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’Investissement Québec;
4.1°  que la divulgation concerne une contravention à une loi ou à un règlement à l’égard d’un processus d’adjudication, d’un processus d’attribution ou de l’exécution d’un contrat public visé au premier alinéa de l’article 20 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1);
4.2°  que la divulgation relève du mandat de surveillance de l’inspecteur général prévu à l’article 57.1.8 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
4.3°  que la divulgation concerne un manquement en matière d’éthique et de déontologie visé à la section I du chapitre III de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1);
5°  que la divulgation est frivole.
Lorsque le Protecteur du citoyen met fin au traitement ou à l’examen d’une divulgation, il transmet un avis motivé à la personne ayant effectué cette divulgation, si son identité est connue.
2016, c. 34, a. 12; 2017, c. 27, a. 189; 2018, c. 8, a. 166.
12. À tout moment, le Protecteur du citoyen doit mettre fin au traitement d’une divulgation si l’acte répréhensible allégué fait l’objet d’un recours devant un tribunal ou porte sur une décision rendue par un tribunal.
En outre, il met fin à son examen s’il estime notamment:
1°  que l’objet de la divulgation ne relève pas de son mandat;
2°  que la divulgation est effectuée à des fins personnelles et non d’intérêt public;
3°  que l’objet de la divulgation met en cause le bien-fondé d’une politique ou d’un objectif de programme du gouvernement ou d’un organisme public;
4°  que l’objet de la divulgation met en cause l’efficacité, l’efficience ou le bien-fondé des stratégies, orientations et opérations liées à des activités d’investissement, de gestion de fonds ou de gestion de dettes de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’Investissement Québec;
En vig.: 2019-05-25
4.1°  que la divulgation concerne une contravention à une loi ou à un règlement à l’égard d’un processus d’adjudication, d’un processus d’attribution ou de l’exécution d’un contrat public visé au premier alinéa de l’article 20 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1);
4.2°  que la divulgation relève du mandat de surveillance de l’inspecteur général prévu à l’article 57.1.8 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
4.3°  que la divulgation concerne un manquement en matière d’éthique et de déontologie visé à la section I du chapitre III de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1);
5°  que la divulgation est frivole.
Lorsque le Protecteur du citoyen met fin au traitement ou à l’examen d’une divulgation, il transmet un avis motivé à la personne ayant effectué cette divulgation, si son identité est connue.
2016, c. 34, a. 12; 2018, c. 8, a. 166.
12. À tout moment, le Protecteur du citoyen doit mettre fin au traitement d’une divulgation si l’acte répréhensible allégué fait l’objet d’un recours devant un tribunal ou porte sur une décision rendue par un tribunal.
En outre, il met fin à son examen s’il estime notamment:
1°  que l’objet de la divulgation ne relève pas de son mandat;
2°  que la divulgation est effectuée à des fins personnelles et non d’intérêt public;
3°  que l’objet de la divulgation met en cause le bien-fondé d’une politique ou d’un objectif de programme du gouvernement ou d’un organisme public;
4°  que l’objet de la divulgation met en cause l’efficacité, l’efficience ou le bien-fondé des stratégies, orientations et opérations liées à des activités d’investissement, de gestion de fonds ou de gestion de dettes de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’Investissement Québec;
5°  que la divulgation est frivole.
Lorsque le Protecteur du citoyen met fin au traitement ou à l’examen d’une divulgation, il transmet un avis motivé à la personne ayant effectué cette divulgation, si son identité est connue.
2016, c. 34, a. 12.
En vig.: 2017-05-01
12. À tout moment, le Protecteur du citoyen doit mettre fin au traitement d’une divulgation si l’acte répréhensible allégué fait l’objet d’un recours devant un tribunal ou porte sur une décision rendue par un tribunal.
En outre, il met fin à son examen s’il estime notamment:
1°  que l’objet de la divulgation ne relève pas de son mandat;
2°  que la divulgation est effectuée à des fins personnelles et non d’intérêt public;
3°  que l’objet de la divulgation met en cause le bien-fondé d’une politique ou d’un objectif de programme du gouvernement ou d’un organisme public;
4°  que l’objet de la divulgation met en cause l’efficacité, l’efficience ou le bien-fondé des stratégies, orientations et opérations liées à des activités d’investissement, de gestion de fonds ou de gestion de dettes de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’Investissement Québec;
5°  que la divulgation est frivole.
Lorsque le Protecteur du citoyen met fin au traitement ou à l’examen d’une divulgation, il transmet un avis motivé à la personne ayant effectué cette divulgation, si son identité est connue.
2016, c. 34, a. 12.