En vig.: 2017-05-01
11. Lorsque le Protecteur du citoyen reçoit une divulgation ou qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, il effectue les vérifications qu’il estime à propos.
En outre, il peut faire enquête ou désigner toute personne visée à l’article 25 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) pour la mener en son nom. Il peut, par écrit, confier à une personne qui n’est pas membre de son personnel le mandat d’examiner une divulgation et, le cas échéant, de conduire une enquête ou lui confier tout autre mandat spécifique relié à l’une ou l’autre de ses fonctions et lui déléguer ses pouvoirs, pourvu que cette personne se soumette à des exigences de confidentialité équivalentes à celles applicables aux membres du personnel du Protecteur du citoyen. Dans le cas de la conduite d’une enquête, l’article 25 de la Loi sur le Protecteur du citoyen s’applique à cette personne, compte tenu des adaptations nécessaires. L’organisme public concerné doit collaborer avec le Protecteur du citoyen.
2016, c. 342016, c. 34, a. 11.