10. La divulgation d’un acte répréhensible au Protecteur du citoyen et le traitement diligent de cette divulgation s’effectuent conformément à la procédure qu’il établit. Cette procédure doit notamment:1° prévoir l’envoi par écrit d’un avis de réception des renseignements divulgués à la personne ayant effectué la divulgation, lorsque son identité est connue;
2° préciser les modalités relatives au dépôt d’une divulgation;
3° déterminer les délais de traitement d’une divulgation;
4° prévoir, sous réserve des articles 12.1 et 14, toutes les mesures nécessaires pour que l’identité de la personne qui divulgue des renseignements ou qui collabore à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation demeure confidentielle;
5° prévoir des mesures pour que les droits des personnes mises en cause par une divulgation soient respectés, notamment lors d’une enquête;
6° indiquer la protection prévue au chapitre VII de la présente loi en cas de représailles et le délai pour exercer un recours à l’encontre d’une pratique interdite au sens du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1). Aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, la procédure doit prévoir que la personne ayant effectué la divulgation, si son identité est connue, est avisée dès que le traitement de sa divulgation est complété. Si son traitement doit se poursuivre plus de 60 jours après la date de sa réception, le Protecteur du citoyen en avise cette personne. Il doit par la suite l’aviser, tous les 90 jours, que le traitement de sa divulgation se poursuit, et ce, jusqu’à ce qu’il y ait mis fin. Le Protecteur du citoyen transmet ces avis par écrit.
Le Protecteur du citoyen s’assure de la diffusion de cette procédure.
2016, c. 342016, c. 34, a. 10; 2018, c. 8 2018, c. 8, a. 1651.