9.Les articles 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16 et 18 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux enquêtes tenues en vertu de la présente loi. Si l’enquêteur n’est pas un membre de la régie, il est tenu de prêter le serment prévu par l’article 2 de ladite loi.
9.Les articles 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16 et 18 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) s’appliquent, mutatis mutandis, aux enquêtes tenues en vertu de la présente loi. Si l’enquêteur n’est pas un membre de la régie, il est tenu de prêter le serment prévu par l’article 2 de ladite loi.