8. Tout membre et tout inspecteur de la régie, ainsi que toute autre personne par elle autorisée, peuvent, pour les fins des articles 2 à 7 et des règlements, inspecter tout système de transport, réseau de distribution, conduit, appareil et tuyauterie servant au transport, à la distribution ou à la consommation du gaz et, à ces fins,a) pénétrer sur tout terrain et dans toute construction tous les jours non fériés, entre 8 heures et 18 heures, et, au cas d’urgence, en n’importe quel temps;
b) examiner, éprouver et vérifier toute installation, appareil et dispositif ci-dessus mentionnés;
c) faire toute enquête jugée nécessaire pour se rendre compte de l’observance de la présente loi et des règlements.