4. Les règlements adoptés par la régie n’entrent en vigueur qu’après avoir été autorisés, avec ou sans modification, par le gouvernement et à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec, à moins qu’une autre date, spécifiée dans cette publication, n’ait été fixée à cette fin par le gouvernement.
Au cas d’incompatibilité entre une disposition d’un tel règlement et une disposition d’un règlement municipal, la première prévaut.
S. R. 1964, c. 88, a. 4; 1968, c. 23, a. 8.