Sans restreindre la portée du pouvoir général de réglementation ci-dessus, la régie peut, en particulier:a) réglementer la construction, la réparation, l’entretien, le remplacement et l’inspection de tout système de transport, réseau de distribution, conduit, appareil et tuyauterie servant aux fins du transport, de la distribution et de la consommation du gaz;
b) désigner une ou des organisations pour éprouver les appareils à gaz, vérifier s’ils rencontrent les conditions spécifiées par la régie et y apposer leur sceau d’approbation, si l’épreuve est favorable;
c) décréter que seuls les appareils à gaz approuvés par la régie ou munis du sceau d’approbation d’une organisation visée au paragraphe précédent pourront, à compter d’une date spécifiée, être installés au Québec;
d) réglementer l’entreposage, l’emmagasinage, le transport et la manutention de tout gaz autrement qu’au moyen de conduits;
e) adopter, en cette matière, toute autre mesure susceptible de contribuer à la sécurité publique.