91. Les dispositions des articles 1614 et 1615, du second alinéa de l’article 1616, et de l’article 1618 du nouveau code, relatives à la réparation du préjudice corporel et aux intérêts que portent certains dommages-intérêts, sont applicables aux demandes introduites après le 31 décembre 1993, même si l’inexécution de l’obligation, ou encore la faute ou le fait qui a causé le préjudice, se sont produits avant le 1er janvier 1994.