718. Le Bureau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, le Bureau de la Chambre des notaires du Québec et le Conseil général du Barreau du Québec doivent, par résolution, suspendre ou limiter le droit d’exercice de la profession de tout membre de leur corporation professionnelle qui, sans en avoir été dûment dispensé par le Bureau, ou un comité formé par celui-ci conformément au règlement visé à l’article 717, fait défaut de suivre les cours de formation imposés par ce règlement.
La suspension ou la limitation conserve son effet tant que le membre visé n’a pas suivi les cours de formation et jusqu’à ce qu’une résolution du Bureau de la corporation professionnelle lève cette suspension ou limitation.