61. Le retard injustifié de l’usufruitier à faire inventaire ou à fournir une sûreté pour un usufruit ouvert avant le 1er janvier 1994 ne donne pas lieu à l’application de l’article 1146 du nouveau code, sauf si l’usufruitier a été mis en demeure par le nu-propriétaire, auquel cas il a 60 jours pour remplir ses obligations.