50. Le détenteur d’un bien qui lui a été confié pour être gardé, travaillé ou transformé peut, si le bien n’a pas été réclamé à la fin du travail ou de la période convenue ou s’il a été oublié, en disposer conformément aux dispositions des articles 944 et 945 du nouveau code. Il conserve néanmoins la faculté de procéder à la vente conformément à la loi ancienne si toutes les formalités de publicité prévues par cette loi ont déjà été accomplies le 1er janvier 1994.