39. Pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 1994:1° la capacité requise pour exercer le droit d’option après le 31 décembre 1993 s’apprécie suivant les dispositions de la loi nouvelle;
2° le droit, prévu par l’article 626 du nouveau code, de se faire reconnaître la qualité d’héritier s’éteint à l’expiration des dix années qui suivent le 1er janvier 1994 ou, si ce droit s’ouvre après le 31 décembre 1993, à l’expiration des dix années qui suivent cette ouverture;
3° le droit de rétractation prévu à l’article 657 de l’ancien code ne peut être exercé que dans les dix ans qui suivent le 1er janvier 1994;
4° le successible qui n’a pas exercé son droit d’option avant l’expiration des dix années qui suivent le 1er janvier 1994 est réputé avoir renoncé à la succession.