20. Le directeur de l’état civil n’est pas tenu de porter aux actes de naissance, de mariage ou de décès et aux certificats d’état civil qu’il délivre les mentions prévues aux articles 134 et 135 du nouveau code résultant d’événements antérieurs au 1er janvier 1994.
Il assure la publicité des décès survenus avant le 1er janvier 1994 au moyen de copies d’actes de décès, ainsi que de certificats et d’attestations de décès, tirés des actes de sépulture dressés en application de la loi ancienne, et au moyen des constats de décès faits en application de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), qualifiés de déclarations par la loi ancienne. S’il y a divergence entre le constat de décès et l’acte de sépulture, celui-ci prévaut.