165. Le gouvernement peut, pour tenir compte du maintien temporaire des registres actuellement en usage dans les bureaux, prendre, par règlement, toute mesure nécessaire à l’application de la présente section, y compris édicter des dispositions différentes de celles prévues au livre neuvième du nouveau code, notamment pour tenir compte, dans l’application du second alinéa de l’article 3007 et de l’article 3024 de ce code, des contraintes de fonctionnement de certains bureaux de la publicité des droits et pour assurer, dans ces bureaux, l’application des nouvelles règles de la publicité.
Le gouvernement peut aussi fixer les modalités et les conditions d’implantation du registre foncier au sens de l’article 2972 du nouveau code et d’établissement des fiches immobilières qui constituent ce registre, ainsi que les modalités et les conditions d’implantation du registre des droits personnels et réels mobiliers.