164. Durant les 15 mois qui suivent le 1er janvier 1994, la consultation du registre des droits personnels et réels mobiliers ne dispense pas de consulter, selon le cas, le registre des cessions de biens en stock, le registre des nantissements agricoles et forestiers, le registre des nantissements commerciaux et l’index des noms.
L’officier de la publicité dépositaire de ces registres ou qui était habilité à y faire des inscriptions peut, pendant cette période, délivrer des relevés certifiés des droits subsistants quant aux droits créés avant le 1er janvier 1994 et traiter les réquisitions en réduction ou en radiation qui s’y rapportent.
Avant l’expiration de ce délai, l’officier de la publicité chargé du registre des droits personnels et réels mobiliers n’est tenu de délivrer un état certifié des droits inscrits sur ce registre que si ces droits ont été publiés après le 31 décembre 1993 ou si l’inscription de ces droits résulte d’un renouvellement fait conformément à l’article 157.