162. Lorsque la loi nouvelle, contrairement à la loi ancienne, impose des formalités de publicité pour rendre le droit efficace ou opposable aux tiers, et notamment dans les cas prévus par les articles 98, 107 et 137, le droit antérieurement constitué est maintenu et conserve son opposabilité initiale, pourvu qu’il soit publié au registre approprié dans les 12 mois qui suivent la publication, par le ministre de la Justice, à la Gazette officielle du Québec, d’un avis indiquant que le registre des droits personnels et réels mobiliers est pleinement opérationnel, à compter de la date qu’il indique, quant à la publicité de ces droits. Un avis de cette publication est aussi donné dans les quotidiens publiés au Québec ou, s’il y a lieu, y circulant.
Jusqu’à la date fixée par le ministre, le troisième alinéa de l’article 2938 et l’article 2939 ne reçoivent pas application et le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire est dispensé de l’inscription.
Toutefois, dès la date fixée par le ministre, à moins que le droit qui le fonde ne soit lui-même publié, aucun préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ne peut être inscrit.