159. Il suffit d’un seul avis lorsque la sûreté mobilière dont on entend renouveler la publicité a été publiée, conformément à la loi ancienne, dans plusieurs circonscriptions foncières. L’avis fait alors mention des diverses circonscriptions foncières et indique les dates et numéros d’inscription respectifs de la sûreté.
Durant les 15 mois qui suivent le 1er janvier 1994, l’officier peut, nonobstant le deuxième alinéa de l’article 3007 du nouveau code, si les circonstances l’exigent, traiter en priorité les réquisitions d’inscription qui ne prennent pas la forme d’un avis de renouvellement. Tout relevé des droits inscrits sur le registre des droits personnels et réels mobiliers doit indiquer les dates de certification spécifiques aux différentes inscriptions.
L’officier n’est tenu de faire la notification prévue à l’article 3017 du nouveau code qu’aux créanciers dont les droits auront été inscrits sur le registre des droits personnels et réels mobiliers et qui auront requis l’inscription de leur adresse à des fins de notification.