157.2. Par exception à l’article 2700 du nouveau code, le délai d’inscription de l’avis prévu audit article pour la conservation des sûretés visées aux articles 157 et 157.1 ne court, à l’égard des aliénations de biens faites entre le 1er janvier 1994 et le 31 août 1996, qu’à compter de cette dernière date, que ces aliénations soient antérieures ou postérieures à l’inscription des sûretés visées. Cette règle n’a pas pour effet d’empêcher un créancier d’inscrire l’avis avant le 31 août 1996.