157. La publication des cessions de biens en stock, des nantissements agricoles et forestiers, des nantissements commerciaux et des autres sûretés réelles mobilières constituées et enregistrées suivant la loi ancienne, doit être renouvelée dans les 12 mois du 1er janvier 1994 par une inscription portée sur le registre des droits personnels et réels mobiliers; il en est de même des hypothèques mobilières publiées en application du deuxième alinéa de l’article 134.
L’inscription de l’avis de renouvellement au registre des droits personnels et réels mobiliers conserve à la sûreté, nonobstant l’article 2942 du nouveau code, son caractère d’opposabilité au rang qu’elle avait à la date de la première publication antérieure, sans égard aux autres dates de publication de la même sûreté.
En l’absence de ce renouvellement, les droits conservés par l’inscription initiale n’ont, à l’expiration des 15 mois après le 31 décembre 1993, aucun effet à l’égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents de bonne foi dont les droits sont régulièrement publiés.