155.1. Dans tout territoire qui n’a pas fait l’objet d’une rénovation cadastrale, l’article 3042 du nouveau code ne s’applique pas lorsque la réquisition d’inscription du transfert, de la cession ou du droit visés audit article comporte la déclaration, faite par celui qui est autorisé à exproprier l’immeuble ou à s’approprier un droit de propriété dans celui-ci, que l’immeuble, formé de la partie requise et de la partie résiduelle, correspondait à une ou plusieurs parties de lot au moment de l’inscription de l’avis d’expropriation ou d’appropriation.