155. Jusqu’à ce que, dans une circonscription foncière, le registre foncier soit constitué de livres fonciers comportant des fiches immobilières conformément à l’article 2972 du nouveau code et que les inscriptions de droits réels concernant un immeuble soient portées, après le dépôt au bureau de la publicité des droits d’un rapport d’actualisation, sur une fiche immobilière, les articles du livre neuvième du nouveau code doivent être considérés avec les réserves exprimées ci-après:1° l’immeuble est considéré comme non immatriculé pour l’application des articles 2943, 2944, 2957 et 2962;
2° les articles 2973 à 2975, 3058, 3059, alinéa second et 3064 ne reçoivent pas application;
2.1° les articles 2981 et 2986 ne s’appliquent pas aux réquisitions d’inscription qui se rapportent au registre foncier;
2.2° les dispositions suivantes s’appliquent en lieu et place des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2982:« La réquisition se fait par la présentation de l’acte lui-même ou d’un extrait authentique de celui-ci, par le moyen d’un sommaire qui résume le document ou encore, lorsque la loi le prévoit, au moyen d’un avis. Elle porte notamment la désignation des titulaires et constituants des droits, de même que celle des biens visés, ainsi que toute autre mention prescrite par la loi ou par les règlements pris en application du présent livre. »;
2.3° est considéré comme valablement publié, au sens des articles 2988 et 2991, le titre inscrit sur le registre approprié;
2.4° les restrictions prévues par le second alinéa de l’article 2991 au contenu des réquisitions d’inscription ne reçoivent pas application;
3° le deuxième alinéa de l’article 2996, le premier alinéa de l’article 3030, le dernier alinéa de l’article 3043 et l’article 3054 ne s’appliquent que dans un territoire qui a fait l’objet d’une rénovation cadastrale;
4° l’officier de la publicité n’a pas à effectuer les vérifications exigées par les articles 3013 et 3014 relativement aux titres du constituant ou du dernier titulaire du droit visé ou de l’État ou encore du titre de créance;
4.1° dans un territoire qui n’a pas fait l’objet d’une rénovation cadastrale, l’exigence de la mention des mesures d’un immeuble prévue par les articles 3036 et 3037 ne reçoit pas application et les dispositions suivantes s’appliquent en lieu et place des dispositions du second alinéa de l’article 3037:« La désignation d’une partie de lot par distraction des parties de ce lot n’est admise qu’à condition que les parties distraites soient désignées conformément aux dispositions de l’article 3036. »;
5° l’inscription, lors de l’établissement d’une fiche immobilière, de la désignation du propriétaire, du mode d’acquisition de l’immeuble et du numéro d’inscription du titre est limitée aux livres fonciers comportant des fiches immobilières, conformément à l’article 2972 du nouveau code;
6° il n’y a pas lieu à un report de droits, lorsqu’un droit réel doit être publié relativement à l’immeuble.