153. Lorsque dans une circonscription foncière, il n’y a pas de registre foncier au sens de l’article 2972 du nouveau code:1° l’inscription d’une hypothèque qui est éteinte, ou d’une restriction au droit de disposer, ou de tout autre droit dont la durée est déterminée, qui, d’après le registre approprié et la réquisition à laquelle il est fait référence dans l’inscription, est périmée, doit être radiée sur présentation, en un seul exemplaire, d’une réquisition à cet effet, signée par toute personne intéressée;
2° la publicité de tout droit réel sur un immeuble qui fait l’objet d’un plan dressé en vertu de l’article 1 de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) doit être renouvelée dans les deux ans de l’établissement de la fiche correspondante par la publication d’un avis conforme à l’article 2942 du nouveau code et qui désigne l’immeuble visé de la manière prescrite par le même code.En l’absence de tel renouvellement, les droits conservés par l’inscription initiale n’ont aucun effet à l’égard des autres créanciers, ou des acquéreurs subséquents, dont les droits sont régulièrement publiés;
3° la présomption d’exactitude qui s’attache au plan cadastral ne prime pas les titres.