149.2. On peut, pour compléter une réquisition faite sous forme d’extrait au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 août 1995, présenter au bureau de la publicité des droits, dans les 180 jours qui suivent la fin de cette période, une copie authentique de l’acte en y joignant, à raison d’un avis par acte visé, un avis en double exemplaire établissant le lien entre l’acte et l’extrait et indiquant, outre la désignation des immeubles, le lieu et le numéro d’inscription de l’extrait. L’avis, qui n’a pas à être attesté, est inscrit sur les registres de la publicité des droits.
À compter de l’inscription de l’avis, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi dont les droits ont été publiés entre le 1er janvier 1994 et la date de l’inscription, les dispositions de l’article 149.1 s’appliquent à l’extrait, compte tenu des adaptations nécessaires.