148. Il est tenu au bureau de chaque circonscription foncière où il n’y a pas de registre foncier, au sens de l’article 2972 du nouveau code, un registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
Ce registre comprend autant de fiches établies sous un numéro d’ordre qu’il y a d’immeubles situés en territoire non cadastré et de réseaux de services publics dans le ressort du bureau. Le Répertoire des titulaires de droits réels prévu au troisième alinéa de l’article 146 complète le registre.
Ce registre et le Répertoire qui le complète sont maintenus jusqu’à ce que chacun des immeubles qui y sont portés ait fait l’objet de l’établissement d’une fiche immobilière au registre foncier au sens du nouveau code.