146. Sont maintenus dans chaque circonscription foncière où il n’y a pas de registre foncier au sens de l’article 2972 du nouveau code, l’index des immeubles, les plans cadastraux et, le cas échéant, les livres de renvoi existants, le registre minier et le fichier qui complète celui-ci, de même que l’index des noms et le registre complémentaire des mentions faites en marge des réquisitions faisant partie des archives du bureau.
Nonobstant l’article 3035 du nouveau code, jusqu’à ce qu’une fiche soit établie pour un immeuble situé en territoire non cadastré, la réquisition qui ne constate pas un droit réel établi par une convention mais qui concerne l’immeuble donne lieu à une inscription à l’index des noms.
À compter du 1er janvier 1994, le registre minier sera connu sous le nom de registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État et le fichier personnel des titulaires de droits miniers sera connu sous le nom de Répertoire des titulaires de droits réels.