145. Jusqu’à ce que, dans une circonscription foncière, le registre foncier soit constitué de livres fonciers comportant des fiches immobilières, conformément à l’article 2972 du nouveau code, l’application des dispositions du livre neuvième de ce code est subordonnée aux dispositions de la présente section.
Le registre foncier prend, dans ces circonscriptions, la forme de l’index des immeubles, si cet index était déjà établi, et, le cas échéant, du registre minier ou du registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.