133. Les biens affectés d’une sûreté ayant pris naissance sous le régime de la loi ancienne demeurent régis par cette loi dans la mesure où le droit à l’exécution de la sûreté a été mis en oeuvre, par l’envoi et la publication des avis requis par la loi ancienne ou, à défaut, par une demande en justice, avant le 1er janvier 1994.
Si le droit à l’exécution de la sûreté n’a pas encore été mis en oeuvre, la loi nouvelle est applicable.