113. Les dispositions des articles 2080 à 2084 du nouveau code, relatives à la responsabilité de l’entrepreneur de manutention, ne s’appliquent que si la faute ou le fait qui a causé le préjudice est survenu après le 31 décembre 1993; au cas contraire, la faute ou le fait demeure régi par l’ancien droit, même si le préjudice ne s’est manifesté qu’après le 31 décembre 1993.