103. Les dispositions de l’article 1812 du nouveau code, relatives à la promesse de donation, sont applicables aux promesses antérieures au 1er janvier 1994.
Toutefois, le bénéficiaire de la promesse n’a droit, en cas d’inexécution de celle-ci, qu’à des dommages-intérêts équivalents aux avantages qu’il a concédés à compter du 1er janvier 1994 et aux frais qu’il a faits à compter de cette date.