989. Lorsque, par l’effet d’une force naturelle ou majeure, des biens sont entraînés sur le fonds d’autrui ou s’y transportent, le propriétaire de ce fonds doit en permettre la recherche et l’enlèvement, à moins qu’il ne procède lui-même immédiatement à la recherche et ne remette les biens.
Ces biens, objets ou animaux, continuent d’appartenir à leur propriétaire, sauf s’il en abandonne la recherche; dans ce cas, le propriétaire du fonds les acquiert, à moins qu’il ne contraigne le propriétaire de ces biens à les enlever et à remettre son fonds dans son état antérieur.