919. Le lit des lacs et des cours d’eau navigables et flottables est, jusqu’à la ligne des hautes eaux, la propriété de l’État.
Il en est de même du lit des lacs et cours d’eau non navigables ni flottables bordant les terrains aliénés par l’État après le 9 février 1918; avant cette date, la propriété du fonds riverain emportait, dès l’aliénation, la propriété du lit des cours d’eau non navigables ni flottables.
Dans tous les cas, la loi ou l’acte de concession peuvent disposer autrement.