844. Le maintien de l’indivision a lieu aux conditions fixées par le tribunal; il ne peut, cependant, être accordé pour une durée supérieure à cinq ans, sauf l’accord de tous les intéressés.
Il peut être renouvelé jusqu’au décès de l’époux ou du conjoint uni civilement ou jusqu’à la majorité du plus jeune enfant du défunt.
1991, c. 64, a. 844; 2002, c. 6, a. 45.