80. Le mineur non émancipé a son domicile chez son tuteur.
Lorsque les père et mère ou les parents exercent la tutelle mais n’ont pas de domicile commun, le mineur est présumé domicilié chez celui de ses parents avec lequel il réside habituellement, à moins que le tribunal n’ait autrement fixé le domicile de l’enfant.
1991, c. 64, a. 80; 2022, c. 222022, c. 22, a. 301.