730.1. Le sourd qui, ne pouvant ni parler, ni lire, ni écrire, ne peut se prévaloir des autres dispositions de la présente section, peut faire un testament devant témoins, à la condition d’instruire le rédacteur de ses volontés en ayant recours à un interprète en langue des signes.
En présence des témoins, le testateur déclare, par le même moyen, que l’écrit qui lui est traduit par l’interprète est son testament. S’il le peut, le testateur appose son nom ou sa marque personnelle à la fin du testament. À défaut, il le fait signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions. Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur.
L’interprète est choisi par le testateur parmi les interprètes qualifiés à exercer leurs fonctions devant les tribunaux et il ne peut être conjoint, parent ou allié du testateur, ni en ligne directe, ni en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement.
L’interprète doit préalablement prêter serment, par écrit, devant le rédacteur, le testateur et les témoins, de remplir ses fonctions avec impartialité et exactitude et de ne divulguer aucune information reliée à son mandat. L’original du serment est annexé au testament.