71. La personne dont l’identité de genre ne correspond pas à la mention du sexe figurant à son acte de naissance peut, si elle satisfait aux conditions prévues par le présent code et à celles déterminées par un règlement du gouvernement, obtenir la modification de cette mention et, s’il y a lieu, de ses prénoms.
Ces modifications ne peuvent en aucun cas être subordonnées à l’exigence que la personne ait subi quelque traitement médical ou intervention chirurgicale que ce soit.
Sous réserve des dispositions de l’article 3084.1, seule une personne domiciliée au Québec depuis au moins un an et ayant la citoyenneté canadienne peut obtenir de telles modifications.
L’enfant de moins d’un an, né et domicilié au Québec, est considéré y être domicilié depuis au moins un an.
Les conditions déterminées par règlement du gouvernement qui doivent être satisfaites pour obtenir de telles modifications peuvent varier notamment en fonction de l’âge de la personne visée par la demande.
1991, c. 64, a. 71; 2004, c. 23, a. 1; 2013, c. 27, a. 3; 2016, c. 192016, c. 19, a. 811.