706. Personne ne peut, même par contrat de mariage ou d’union civile, si ce n’est dans les limites prévues par l’article 1841, abdiquer sa faculté de tester, de disposer à cause de mort ou de révoquer les dispositions testamentaires qu’il a faites.
1991, c. 64, a. 706; 2002, c. 6, a. 40.