700. À la fin de la liquidation, le ministre du Revenu rend compte au ministre des Finances.
Il donne et publie un avis de la fin de la liquidation, de la même manière que s’il s’agissait d’un avis de la saisine de l’État; il indique, à l’avis, le reliquat de la succession et le délai pendant lequel tout successible peut faire valoir ses droits d’héritier.
1991, c. 64, a. 700; 2005, c. 44, a. 54.