67. Le changement de nom produit ses effets dès que le jugement qui l’autorise est passé en force de chose jugée ou que la décision du directeur de l’état civil n’est plus susceptible d’être révisée.
Un avis en est publié à la Gazette officielle du Québec, à moins qu’une dispense spéciale de publication ne soit accordée par le ministre responsable de l’état civil pour des motifs d’intérêt général.
1991, c. 64, a. 67; 1996, c. 21, a. 27.