65. Le tribunal est seul compétent pour autoriser le changement de nom d’un enfant en cas de changement dans la filiation, d’abandon par le père ou la mère ou par l’un des parents ou les deux ou de déchéance de l’autorité parentale.
1991, c. 64, a. 65; 2022, c. 222022, c. 22, a. 231.