605. Que la garde de l’enfant ait été confiée à l’un des parents ou à une tierce personne, quelles qu’en soient les raisons, les père et mère ou les parents conservent le droit de surveiller son entretien et son éducation et sont tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés.
1991, c. 64, a. 605; 2022, c. 222022, c. 22, a. 1101.