603.À l’égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère ou le parent qui accomplit seul un acte d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre.
1991, c. 64, a. 603; 2022, c. 222022, c. 22, a. 10811.
603.À l’égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul un acte d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre.