600. Les père et mère ou les parents exercent ensemble l’autorité parentale.
Si l’un d’eux décède, est déchu de l’autorité parentale ou n’est pas en mesure de manifester sa volonté, l’autorité est exercée par l’autre.
1991, c. 64, a. 600; 2022, c. 222022, c. 22, a. 10711.