594. Le jugement qui accorde des aliments, que ceux-ci soient ou non indexés ou rajustés, est sujet à révision chaque fois que les circonstances le justifient.
Toutefois, s’il ordonne le paiement d’une somme forfaitaire, il ne peut être révisé que s’il n’a pas été exécuté.
1991, c. 64, a. 594; 2012, c. 20, a. 42.