587.1. En ce qui concerne l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leur enfant, la contribution alimentaire parentale de base, établie conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile (chapitre C-25), est présumée correspondre aux besoins de l’enfant et aux facultés des parents. Cette contribution alimentaire peut être augmentée pour tenir compte de certains frais relatifs à l’enfant prévus par ces règles, dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun.