584. Lorsqu’un préjudice grave risque d’être causé à la santé de l’adopté, majeur ou mineur, ou de l’un de ses proches parents s’il est privé des renseignements qu’il requiert, le tribunal peut permettre que l’adopté obtienne ces renseignements.
L’un des proches parents de l’adopté peut également se prévaloir de ce droit si le fait d’être privé des renseignements qu’il requiert risque de causer un préjudice grave à sa santé ou à celle de l’un de ses proches parents.
1991, c. 64, a. 584; 2016, c. 4, a. 83.