583.8. Le bénéficiaire d’un refus de plein droit doit, lors de la première demande de renseignements le concernant, en être informé et avoir l’occasion de le maintenir ou de le retirer.
S’il est introuvable ou inapte à exprimer sa volonté, le refus de plein droit est maintenu. Dans l’éventualité où il est retrouvé ou redevient apte à exprimer sa volonté, l’occasion de maintenir ou de retirer ce refus doit lui être offerte.
2017, c. 122017, c. 12, a. 351; 2022, c. 222022, c. 22, a. 10011.