583.12. Dans le cas de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec, l’identité du parent d’origine ainsi que les documents auxquels l’adopté a droit lui sont communiqués, dans la mesure où la loi de l’État d’origine de l’enfant ne prévoit pas des règles différentes. Quant à la communication de l’identité de l’adopté ou d’une autre personne recherchée ainsi que des renseignements permettant de prendre contact avec l’adopté, le parent d’origine ou une autre personne recherchée, elle est subordonnée au consentement de cette personne, à moins que, selon le cas, la loi de l’État d’origine de l’enfant ne prévoie autrement.
2017, c. 122017, c. 12, a. 351; 2022, c. 222022, c. 22, a. 1021.