583.10. À moins que le parent d’origine ne bénéficie d’un refus à la communication de son identité, l’adopté, y compris celui âgé de moins de 14 ans qui a l’accord de ses père et mère ou de ses parents ou de son tuteur, a le droit d’obtenir, auprès des autorités chargées par la loi de les révéler, le nom de ses frères ou sœurs d’origine devenus majeurs, adoptés ou non, et celui de ses grands-parents d’origine ainsi que, dans la mesure où ils y consentent, les renseignements lui permettant de prendre contact avec eux.
De même, lorsque l’adopté est devenu majeur, ses frères et sœurs d’origine, adoptés ou non, y compris ceux âgés de moins de 14 ans qui ont l’accord de leurs père et mère ou de leurs parents ou de leur tuteur, ainsi que ses grands-parents d’origine ont le droit d’obtenir le nom qui lui a été donné et les renseignements leur permettant de prendre contact avec lui, dans la mesure où l’adopté y consent.
2017, c. 122017, c. 12, a. 351; 2022, c. 222022, c. 22, a. 1011.