582. Les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucun des renseignements qu’ils contiennent ne peut être révélé, si ce n’est pour se conformer à la loi.
Toutefois, le tribunal peut permettre la consultation d’un dossier d’adoption à des fins d’étude, d’enseignement, de recherche ou d’enquête publique, pourvu que soit respecté l’anonymat de l’enfant, des parents d’origine, du tuteur et de l’adoptant.
1991, c. 64, a. 582; 2017, c. 122017, c. 12, a. 341.