578.1. Lorsque les parents de l’adopté sont de même sexe, celui qui a un lien biologique avec l’enfant a, dans le cas où la loi attribue à chaque parent des droits et obligations distincts, ceux du père, s’il s’agit d’un couple de sexe masculin, et ceux de la mère, s’il s’agit d’un couple de sexe féminin. L’adoptant a alors les droits et obligations que la loi attribue à l’autre parent.
Lorsqu’aucun des parents n’a de lien biologique avec l’enfant, les droits et obligations de chacun sont déterminés par le jugement d’adoption ou par tout acte qui, en vertu de la loi, produit les effets de l’adoption au Québec.
2002, c. 6, a. 34; 2017, c. 122017, c. 12, a. 311.